Comité de médiation

À la demande du Comité OUI, le Comité de médiation composé de :
– Maryse Forget, responsable aux communications de l’ADEESE
– Stéphanie Beauchamp, administratrice de l’ADEESE
– Maxence Lenoir, vice-président aux affaires universitaires de la FEUQ
– Florian Schilz, secrétaire général et administrateur de la FEUQ
s’est réuni dans l’après-midi du vendredi le 23 janvier.

Le comité a rencontré l’un à la suite de l’autre :
– Alexandre Émond-Bélisle, représentant du comité OUI
– Philippe Éthier, représentant du comité NON
– Olivier Lefrançois-Richard, coordonnateur du référendum
– Charles Carrie-Plante, commissaire du référendum

Suite à l’analyse des témoignages de chacune des parties, le comité de médiation juge le commissaire Charles Carrier-Plante impartial dans ses décisions reliées à son travail et qu’en ce sens, la destitution du commissaire Charles Carrier-Plante ne peut avoir lieu.

Rappel

La Commission référendaire tient à rappeler aux membres de l’ADEESE que la question référendaire porte seulement sur l’affiliation nationale et, en aucun cas, sur de possibles grèves.

Veuillez communiquer avec la Commission référendaire si de tels propos vous sont diffusés.

Retour sur la sanction

CONSIDÉRANT l’avertissement émis par la Commission référendaire le 15 janvier 2015 à la suite de propos tenus par le membre externe du camp du OUI Alexandre Goyer, et qui faisait suite à une plainte déposée par le comité du NON;

CONSIDÉRANT que lors de l’avertissement, en date du 15 janvier 2015, Alexandre Goyer a reconnu avoir eu les propos qui lui sont reprochés, à savoir que l’objet réel du référendum serait un choix entre la FEUQ et l’ASSÉ;

CONSIDÉRANT que les propos tenus par Alexandre Goyer, le 15 janvier 2015, sont jugés par la Commission référendaire comme étant une déformation de la question référendaire;

CONSIDÉRANT l’expulsion de la campagne du membre externe du camp du OUI Alexandre Goyer par la Commission référendaire, survenue le vendredi 16 janvier 2015 à la suite d’une seconde plainte officielle;

CONSIDÉRANT que ledit membre externe a reconnu, devant la Commission référendaire, le 19 janvier 2015, avoir tenu les propos lui étant reprochés à l’occasion de cette deuxième offense, à savoir que dès le lendemain d’une possible indépendance de l’ADEESE-UQAM, une affiliation à l’ASSÉ serait possible;

CONSIDÉRANT que les propos tenus par Alexandre Goyer, le 16 janvier 2015, sont considérés par la Commission référendaire comme étant de la désinformation;

CONSIDÉRANT l’article 9.3 du contrat référendaire stipulant que «le comité partisan ne peut en aucun cas faire usage de désinformation ou promouvoir celle-ci»;

CONSIDÉRANT l’article 8.3.3 du contrat référendaire stipulant que «La Commission référendaire a l’autorité nécessaire pour interdire tout matériel ou toute personne qui provient de l’extérieur et qui pourrait raisonnablement interférer dans le déroulement du référendum. Une personne ayant commis une infraction pourra se voir interdire toute présence sur le campus, et ce, pour l’ensemble de la durée de la campagne référendaire»;

CONSIDÉRANT que la Commission référendaire a maintenu la sanction envers Alexandre Goyer suite à une première demande de révocation déposée le 19 janvier 2015 (documentation);

Contestation de la sanction

CONSIDÉRANT la seconde demande de révocation de la sanction émise à l’endroit du membre externe Alexandre Goyer déposée par le coordonnateur du comité du OUI, Alexandre Émond Bélisle, au matin du mercredi 21 janvier 2015;

PRENANT ACTE de l’invocation faite par ledit comité du jugement de la cour supérieure du Québec dans Ge c. Canadian Federation of Students, 2015 QCCS 19;

PRENANT ACTE de l’interprétation dudit comité à l’effet que ce jugement stipulerait «qu’un président de référendum ne peut pas empêcher l’une des parties d’utiliser des arguments en vertu des Chartes canadienne et québécoise»;

PRENANT ACTE de la demande de dédommagement émise par le comité du OUI, voulant que la Commission permette «à Alexandre Goyer d’être présent sur le campus pour les trois derniers jours de campagne, en plus du membre externe habituel»;

 

Jugement Dugré (no. 500-17-081505-144)

CONSIDÉRANT que le jugement Dugré, qui fait suite à une requête déposée par la Post-Graduate Students’ Society of McGill University inc. (PGSS), porte spécifiquement sur «l’annulation de décisions rendues par le directeur du scrutin, Stephen Littley»  [art.1];

CONSIDÉRANT que les restrictions au déroulement de la campagne posées par le directeur de scrutin et mises en causes par PGSS n’étaient pas incluses dans le cadre réglementaire prévue par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants [art.64];

CONSIDÉRANT que bien qu’elles aient été reconnues comme une atteinte à la liberté d’expression telle que définie par la Charte québécoise des droits de la personne, les décisions du directeur du scrutin mises en causes par PGSS consistaient spécifiquement en des restrictions relatives a) à l’invocation de recours et de procédures juridiques; b) à la possibilité de faire campagne dans certains lieux, notamment dans des locaux opérés par l’association étudiante ou dans des locaux où seraient vendues des boissons alcoolisées [art.14];

CONSIDÉRANT que le jugement Dugré réaffirme que «les principes gouvernant l’intervention du tribunal en matière de règlements internes d’une compagnie privée est d’intervenir le moins possible», sauf «dans le cas d’une décision déraisonnable ou arbitraire» ou «lorsqu’une décision ou un acte enfreint (sic) de façon injustifiée les Chartes» [art. 57];

 

Réaffirmation des pouvoirs de la Commission

CONSIDÉRANT que ledit Contrat référendaire lie l’ADEESE-UQAM et la FEUQ;

CONSIDÉRANT l’article 3.2.9 et l’article 4.2.7 du Contrat référendaire donnant à la personne à la coordination du référendum et aux commissaires la fonction d’«appliquer les sanctions si des infractions sont commises par les comités partisans».

CONSIDÉRANT l’article 8.7.3 du contrat référendaire stipulant que «Toutes les décisions concernant le traitement des plaintes et l’analyse de la gravité des infractions par la Commission référendaire doivent être prises en se basant sur le code de déontologie de cette politique».

CONSIDÉRANT l’article 8.7.5 du contrat référendaire sur les possibles sanctions, soit :

«Advenant une infraction au présent contrat, le ou la membre en infraction se voit décerner une des sanctions de la liste suivante, basée sur la gravité de l’infraction :

8.7.5.1    – Un avertissement écrit de la part de la Commission référendaire.

8.7.5.2    – Une interdiction de toute implication de cette personne dans un comité partisan.

8.7.5.3 – Une pénalité de 10% du budget total d’un comité partisan.

8.7.5.4 – La dissolution d’un comité partisan. »

La Commission référendaire statue :

QUE la sanction concernant le membre externe Alexandre Goyer est maintenue;

QUE le jugement Dugré ne contient aucun élément susceptible de s’appliquer à la présente campagne référendaire de l’ADEESE-UQAM sur la reconsidération de son affiliation nationale;

QUE la Commission référendaire a toujours agi dans les limites et en respect du Contrat référendaire;

QUE les décisions prises par la Commission référendaire s’appuient sur des faits crédibles et qu’en ce sens elles ne sauraient être qualifiées de déraisonnables ou d’arbitraires;

QUE l’exclusion d’un membre externe unique du comité du OUI ne constitue ni une atteinte à la capacité de ce comité de faire campagne ni à sa liberté d’expression;

QUE le dédommagement demandée par le comité du OUI ne peut être considérée recevable, ce en vertu de l’article 8.3.1 du Contrat référendaire qui stipule que «La présence d’un maximum d’une personne non membre est permise par jour dans ce contexte».

Membres externes participants

Suite à la demande d’un comité partisan sur l’interprétation de l’article 8.3.1 du contrat référendaire, à savoir qu’il pourrait y avoir plus d’une personne externe lors des activités partisanes.

La Commission référendaire statue que cet article est bien clair «la présence d’un maximum d’une personne non membre est permise par jour dans ce contexte»; ainsi il ne peut y avoir plus d’une personne externe par comité, et ce, à chaque journée de la campagne.

La Commission référendaire tient à rappeler aux comités partisans que chaque personne externe doit venir s’identifier au bureau de la Commission avant toute activité partisane, et que le nom de cette personne doit nous être envoyé par courriel la veille. Dans le cas où le nom de cette personne ne nous est pas communiqué la veille, il ne sera pas possible pour ce comité d’obtenir l’aide d’une personne externe durant cette même journée.

Confirmation – Sanction

PRENANT ACTE de la contestation, de la sanction s’appliquant au membre externe Alex Goyer de la part du comité partisan du OUI ;

CONSIDÉRANT qu’aucune instance intermédiaire n’est prévue concernant la médiation des plaintes sur les activités partisanes ;

CONSIDÉRANT que le comité de médiation n’a que le pouvoir de destitution d’un-e commissaire selon l’article 5.2 du contrat référendaire entre l’ADEESE-UQAM et la FEUQ si celui-ci ou celle-ci ne respecte pas la politique référendaire et/ou le contrat référendaire ;

ATTENDU que la Commission référendaire juge que les différents témoignages qui lui sont rapportés constituent une preuve valide ;

 

La Commission référendaire maintient la décision que :
Suivant l’article 8.3.3. du contrat référendaire stipulant : « La Commission référendaire a l’autorité nécessaire pour interdire tout matériel ou toute personne qui provient de l’extérieur et qui pourrait raisonnablement interférer dans le déroulement du référendum. Une personne ayant commis une infraction pourra se voir interdire toute présence sur le campus, et ce, pour l’ensemble de la durée de la campagne référendaire », la Commission référendaire exclut Alex Goyer à titre de membre externe du comité du OUI et des activités référendaires partisanes pour la durée restante de la campagne.

Sanction

Considérant une plainte formelle déposée le 15 janvier 2015 par le comité du NON au sujet du comportement du membre externe présent représentant le OUI à propos d’informations mensongères concernant l’enjeu du référendum à savoir que cet exercice ne sert qu’à déterminer l’allégeance à la FEUQ ou à l’ASSÉ;

Considérant une conversation le 15 janvier 2015 d’une commissaire avec le dit membre externe qui refuse de changer de discours;

Considérant que ce membre externe continue de tenir le même discours le 16 janvier 2015;

Considérant qu’il ne se gêne pas pour interrompre les représentantEs du comité du NON lors de discussions au kiosque d’information du NON avec des étudiantEs;

Considérant l’avertissement formel formulé hier quant au fait que ce genre de comportement était répréhensible en vertu de l’article 9.3 du contrat référendaire stipulant : « Le comité partisan ne peut en aucun cas faire usage de désinformation ou promouvoir celle-ci. »

La Commission référendaire statue que :
Selon l’article 8.3.3. du contrat référendaire stipulant : « La Commission référendaire a l’autorité nécessaire pour interdire tout matériel ou toute personne qui provient de l’extérieur et qui pourrait raisonnablement interférer dans le déroulement du référendum. Une personne ayant commis une infraction pourra se voir interdire toute présence sur le campus, et ce, pour l’ensemble de la durée de la campagne référendaire », la Commission référendaire exclut Alexandre Goyer à titre de membre externe du comité du OUI et des activités référendaires partisanes.

Nous espérons que ce genre de comportement ne se répétera pas.

 

RÉSOLUTION DE LA COMMISSION RÉFÉRENDAIRE RELATIVE À LA PARTICIPATION DE MEMBRES EXTERNES

ATTENDU l’existence d’un conflit d’interprétations relatif à l’article 8.3.2 du contrat référendaire signé par la FEUQ et l’ADEESE-UQÀM;

PRENANT ACTE des arguments mis de l’avant par le Coordinateur du comité du OUI, M. Alexandre Émond Bélisle, et par le Secrétaire général de la FEUQ, M. Florian Schilz, à l’effet que les seuls membres externes autorisés par la commission devraient être ceux désignés par la FEUQ;

PRENANT ACTE des arguments mis de l’avant par M. Xavier Dandavino, Responsable à la coordination de l’ADEESE-UQÀM, et par M. Karl Marchand-Bernatchez, Responsable aux affaires institutionnelles de l’ADEESE-UQÀM, à l’effet qu’au moment de la signature du contrat référendaire chacune des parties avait explicitement reconnu la possibilité pour chacun des comités partisans de faire appel à des membres externes;

FAISANT SUITE à une conversation téléphonique survenue dans la matinée du jeudi 15 janvier 2015 ayant réuni des membres de la commission référendaire, le secrétaire général de la FEUQ et les membres susmentionnés du conseil exécutif de l’ADEESE-UQÀM;

PRENANT ACTE que le secrétaire général de la FEUQ et les membres du conseil exécutifs de l’ADEESE-UQÀM présents s’en remettent à la Commission référendaire pour trancher ce litige;

CONSIDÉRANT que la participation de membres externes à l’ADEESE-UQÀM lors d’activités partisanes conjointes est prévue par l’article 8.3.1 du contrat référendaire;

CONSIDÉRANT que les décisions de la Commission référendaire doivent être guidées par une recherche d’équité, et qu’en ce sens aucun des comités partisans ne saurait bénéficier de ressources qui ne seraient accessibles à un autre comité;

 

LA COMMISSION RÉFÉRENDAIRE STATUE

QUE les membres externes constituent une ressource mobilisée par chacun des comités partisans en vue d’assurer la promotion de leur option;

QU’un droit exclusif au comité du OUI de recourir à des membres externes contreviendrait au critère d’équité qui guide la commission dans ses décisions;

QUE ce critère d’équité constitue l’esprit du contrat référendaire;

QUE l’article 8.3.2 s’applique exclusivement aux représentants externes effectivement désignés par la FEUQ, et ne saurait en ce sens contraindre des membres externes liés au comité du NON.

En ce sens, la Commission référendaire reconnaît à chacun des comités partisans le droit égal de recourir à des membres externes, un par jour, pendant la durée de la campagne.

Les étudiant·es de la Faculté de l'Éducation de l'UQAM s'organisent au sein de l’ADEESE-UQAM afin de défendre et de promouvoir leurs droits et intérêts.