Retour sur la sanction

CONSIDÉRANT l’avertissement émis par la Commission référendaire le 15 janvier 2015 à la suite de propos tenus par le membre externe du camp du OUI Alexandre Goyer, et qui faisait suite à une plainte déposée par le comité du NON;

CONSIDÉRANT que lors de l’avertissement, en date du 15 janvier 2015, Alexandre Goyer a reconnu avoir eu les propos qui lui sont reprochés, à savoir que l’objet réel du référendum serait un choix entre la FEUQ et l’ASSÉ;

CONSIDÉRANT que les propos tenus par Alexandre Goyer, le 15 janvier 2015, sont jugés par la Commission référendaire comme étant une déformation de la question référendaire;

CONSIDÉRANT l’expulsion de la campagne du membre externe du camp du OUI Alexandre Goyer par la Commission référendaire, survenue le vendredi 16 janvier 2015 à la suite d’une seconde plainte officielle;

CONSIDÉRANT que ledit membre externe a reconnu, devant la Commission référendaire, le 19 janvier 2015, avoir tenu les propos lui étant reprochés à l’occasion de cette deuxième offense, à savoir que dès le lendemain d’une possible indépendance de l’ADEESE-UQAM, une affiliation à l’ASSÉ serait possible;

CONSIDÉRANT que les propos tenus par Alexandre Goyer, le 16 janvier 2015, sont considérés par la Commission référendaire comme étant de la désinformation;

CONSIDÉRANT l’article 9.3 du contrat référendaire stipulant que «le comité partisan ne peut en aucun cas faire usage de désinformation ou promouvoir celle-ci»;

CONSIDÉRANT l’article 8.3.3 du contrat référendaire stipulant que «La Commission référendaire a l’autorité nécessaire pour interdire tout matériel ou toute personne qui provient de l’extérieur et qui pourrait raisonnablement interférer dans le déroulement du référendum. Une personne ayant commis une infraction pourra se voir interdire toute présence sur le campus, et ce, pour l’ensemble de la durée de la campagne référendaire»;

CONSIDÉRANT que la Commission référendaire a maintenu la sanction envers Alexandre Goyer suite à une première demande de révocation déposée le 19 janvier 2015 (documentation);

Contestation de la sanction

CONSIDÉRANT la seconde demande de révocation de la sanction émise à l’endroit du membre externe Alexandre Goyer déposée par le coordonnateur du comité du OUI, Alexandre Émond Bélisle, au matin du mercredi 21 janvier 2015;

PRENANT ACTE de l’invocation faite par ledit comité du jugement de la cour supérieure du Québec dans Ge c. Canadian Federation of Students, 2015 QCCS 19;

PRENANT ACTE de l’interprétation dudit comité à l’effet que ce jugement stipulerait «qu’un président de référendum ne peut pas empêcher l’une des parties d’utiliser des arguments en vertu des Chartes canadienne et québécoise»;

PRENANT ACTE de la demande de dédommagement émise par le comité du OUI, voulant que la Commission permette «à Alexandre Goyer d’être présent sur le campus pour les trois derniers jours de campagne, en plus du membre externe habituel»;

 

Jugement Dugré (no. 500-17-081505-144)

CONSIDÉRANT que le jugement Dugré, qui fait suite à une requête déposée par la Post-Graduate Students’ Society of McGill University inc. (PGSS), porte spécifiquement sur «l’annulation de décisions rendues par le directeur du scrutin, Stephen Littley»  [art.1];

CONSIDÉRANT que les restrictions au déroulement de la campagne posées par le directeur de scrutin et mises en causes par PGSS n’étaient pas incluses dans le cadre réglementaire prévue par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants [art.64];

CONSIDÉRANT que bien qu’elles aient été reconnues comme une atteinte à la liberté d’expression telle que définie par la Charte québécoise des droits de la personne, les décisions du directeur du scrutin mises en causes par PGSS consistaient spécifiquement en des restrictions relatives a) à l’invocation de recours et de procédures juridiques; b) à la possibilité de faire campagne dans certains lieux, notamment dans des locaux opérés par l’association étudiante ou dans des locaux où seraient vendues des boissons alcoolisées [art.14];

CONSIDÉRANT que le jugement Dugré réaffirme que «les principes gouvernant l’intervention du tribunal en matière de règlements internes d’une compagnie privée est d’intervenir le moins possible», sauf «dans le cas d’une décision déraisonnable ou arbitraire» ou «lorsqu’une décision ou un acte enfreint (sic) de façon injustifiée les Chartes» [art. 57];

 

Réaffirmation des pouvoirs de la Commission

CONSIDÉRANT que ledit Contrat référendaire lie l’ADEESE-UQAM et la FEUQ;

CONSIDÉRANT l’article 3.2.9 et l’article 4.2.7 du Contrat référendaire donnant à la personne à la coordination du référendum et aux commissaires la fonction d’«appliquer les sanctions si des infractions sont commises par les comités partisans».

CONSIDÉRANT l’article 8.7.3 du contrat référendaire stipulant que «Toutes les décisions concernant le traitement des plaintes et l’analyse de la gravité des infractions par la Commission référendaire doivent être prises en se basant sur le code de déontologie de cette politique».

CONSIDÉRANT l’article 8.7.5 du contrat référendaire sur les possibles sanctions, soit :

«Advenant une infraction au présent contrat, le ou la membre en infraction se voit décerner une des sanctions de la liste suivante, basée sur la gravité de l’infraction :

8.7.5.1    – Un avertissement écrit de la part de la Commission référendaire.

8.7.5.2    – Une interdiction de toute implication de cette personne dans un comité partisan.

8.7.5.3 – Une pénalité de 10% du budget total d’un comité partisan.

8.7.5.4 – La dissolution d’un comité partisan. »

La Commission référendaire statue :

QUE la sanction concernant le membre externe Alexandre Goyer est maintenue;

QUE le jugement Dugré ne contient aucun élément susceptible de s’appliquer à la présente campagne référendaire de l’ADEESE-UQAM sur la reconsidération de son affiliation nationale;

QUE la Commission référendaire a toujours agi dans les limites et en respect du Contrat référendaire;

QUE les décisions prises par la Commission référendaire s’appuient sur des faits crédibles et qu’en ce sens elles ne sauraient être qualifiées de déraisonnables ou d’arbitraires;

QUE l’exclusion d’un membre externe unique du comité du OUI ne constitue ni une atteinte à la capacité de ce comité de faire campagne ni à sa liberté d’expression;

QUE le dédommagement demandée par le comité du OUI ne peut être considérée recevable, ce en vertu de l’article 8.3.1 du Contrat référendaire qui stipule que «La présence d’un maximum d’une personne non membre est permise par jour dans ce contexte».